Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR / Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
Article L433-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'article L. 433-4 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France au titre des cartes de séjour suivantes :
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.
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Décisions • 75
[…] 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / () / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. ».
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[…] 1. Considérant que M. Y, ressortissant algérien entré en France en 1982 à l'âge de quatre ans au titre du regroupement familial, sollicite l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles « La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article
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3. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 22 juin 2023, n° 2209635
[…] Selon l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L.433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, […]
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