Article L432-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L432-8
Article L432-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions32

1Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 décembre 2023, n° 23TL01944Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le paiement d'une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil. […] — dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; si l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet lorsque la limite de 964 heures est dépassée de refuser le renouvellement du titre de séjour, cet article ne prévoit pas pour autant un refus automatique ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 13 octobre 2022, n° 2202746

[…] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l'article L. 432-9 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1, […] 9. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2202471Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an./ ()/ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». En vertu de l'article L. 432-9 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article […] 9. […]

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