Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le paiement d'une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil. […] — dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ; si l'article L. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet lorsque la limite de 964 heures est dépassée de refuser le renouvellement du titre de séjour, cet article ne prévoit pas pour autant un refus automatique ;
[…] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l'article L. 432-9 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1, […] 9. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an./ ()/ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». En vertu de l'article L. 432-9 du même code, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l'article […] 9. […]