Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 10
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée à l'étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal.
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.
En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.
La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention " étudiant " peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article.
L'article L.533-1 renvoie ainsi à l'article L.313-5 du CESEDA qui prévoit les hypothèses de retrait de la carte de séjour temporaire à l'étranger passible de poursuites pénales : stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme… L'article L.533-1 mentionne spécifiquement une série d'autres infractions : vol en réunion avec violence, enlèvement, séquestration… cette liste n'étant pas exhaustive (CAA Nancy, 1 re chambre, 19 févr. 2015, n° 14NC01481). […] Le dernier alinéa de l'article L.533-1 opère des renvois vers plusieurs dispositions du CESEDA. […]
Lire la suite…L'article L.533-1 renvoie ainsi à l'article L.313-5 du CESEDA qui prévoit les hypothèses de retrait de la carte de séjour temporaire à l'étranger passible de poursuites pénales : stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme… L'article L.533-1 mentionne spécifiquement une série d'autres infractions : vol en réunion avec violence, enlèvement, séquestration… cette liste n'étant pas exhaustive (CAA Nancy, 1re chambre, 19 févr. 2015, n° 14NC01481). […] Le dernier alinéa de l'article L.533-1 opère des renvois vers plusieurs dispositions du CESEDA. […]
Lire la suite…[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, […] de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal (…). » ;5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, […] 5. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, […] 5. […]
L. 533-1): 1 L'étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public Ce comportement peut s'apprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales dont les infractions sont spécialement visées par l'article L 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 311-4 (1°,4°,6° et 8°), 322-4-1, […]
Lire la suite…