Article L431-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.

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Décisions81


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 août 2023, n° 2303179
Rejet

[…] 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ».

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2Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2200841
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] A, a examiné s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de ce code. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2201469
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, […]

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