Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité, sans aucune ressource et privée illégalement de la possibilité de solliciter un droit alors même qu’elle remplit tous les critères pour bénéficier d’une admission au séjour ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a sollicité l’administration à 8 reprises pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour sans qu’une réponse ne lui ait été apportée ;
— sa requête ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, sa demande n’ayant pas encore été enregistrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 31 août 1977 et entrée en France le 26 octobre 2021, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée. Elle a adressé par voie postale à la préfète des Landes une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code, réceptionnée le 30 décembre 2024. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ne sont pas désignées par les arrêtés figurant en annexe 9 du code, ainsi que prévu par l’article précité R. 431-2, elles sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. " Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite, Mme B, qui, ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle réside en France depuis 2021 et qu’elle est privée illégalement de la possibilité de solliciter un droit alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour. En effet, elle a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande de rendez-vous par courrier électronique auprès des services de la préfecture des Landes le 23 janvier 2025, et il lui est impossible de l’obtenir, malgré les relances adressées aux services de la préfecture par courriers électroniques des 30 janvier, 6, 13, 20 et 27 février et 6 mars 2025. En outre, si Mme B fait état, du fait de sa situation irrégulière et de son absence d’autorisation de travail, de l’absence de ressource, il résulte cependant de sa demande de titre de séjour qu’elle travaille en qualité d’employée de ménage dans le cadre de contrats en « chèque emploi service universel » et qu’elle n’établit, ni même n’allègue, que la poursuite de cette activité serait actuellement menacée justifiant de la nécessité pour elle de bénéficier d’un rendez-vous à brève échéance pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande, sous réserve qu’elle soit complète. En outre, si elle se prévaut de sa qualité de victime dans le cadre d’une procédure ouverte pour des faits de viol à la suite d’une plainte qu’elle a déposée à l’encontre du professeur de français du Centre d’accueil pour demandeur d’asile où elle suivait des cours, cette circonstance ne caractérise pas davantage une urgence à bénéficier d’un tel rendez-vous. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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