Article L423-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage.
Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif.
En outre, lorsqu'un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions353


1Tribunal administratif de Melun, 11 avril 2023, n° 2302387
Annulation

[…] lequel lui donne également, et au surplus, le droit, en application de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une carte de résident.

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Étranger·
  • Titre·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Exécution

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2201522
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Ressortissant·
  • Recours gracieux·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Décision implicite·
  • Langue·
  • Langue française·
  • Titre

3Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2202444
Non-lieu à statuer

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, […] Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, […]

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Aide juridictionnelle·
  • Rejet·
  • Langue française·
  • Langue·
  • Justice administrative·
  • Diplôme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).