Article L421-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L421-26Article L421-28
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, […] L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ; […] 6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, […] 8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ; […]

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Décisions16

[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] Un rendez-vous lui a été accordé le 20 mai 2026 à 7 heures 30, alors qu'il n'est autorisé à travailler en France que pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, en application des dispositions prévues à l'article L. 421-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, […] Aux termes de l'article L. 411-4 du même code applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; […] / 4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; […]

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[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] Un rendez-vous lui a été accordé le 20 mai 2026 à 8 heures 50, alors qu'il n'est autorisé à travailler en France que pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, en application des dispositions prévues à l'article L. 421-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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