Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
[…] — le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D n'a pas pu être présenté à l'audience de première instance ; […] — il méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification du recours à l'interprétariat par téléphone ; […] 5. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Paris.
[…] — le jugement est entaché d'irrégularité pour méconnaître les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] aux termes de l'article L. 531-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation au livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] Aux termes de l'article 5 du même arrêté : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L.213-9 du même code, […]
[…] 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 352-4 et L. 352-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C n'a pas pu être présenté à l'audience de première instance ; […] — il méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification du recours à l'interprétariat par téléphone ; […] 5. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Paris.