Article L213-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 20

L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.

Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert.

L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2022

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration - Article 120 Sont ratifiées : 1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 9 f. […] Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] A abrogé les dispositions suivantes : - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Refus d'entrée, Art. L213-1, […] Art. […] Article L. 625-7 du CESEDA a. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Le c du 2 ° du paragraphe I de l'article 8 supprime, à l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exigence du consentement des demandeurs d'asile séjournant en France métropolitaine pour l'emploi de moyens de communication audiovisuelle s'agissant de l'examen de recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile. […] Le 1 ° de l'article 20 procède à la même suppression, à l'article L. 213-9 du même code, s'agissant de l'examen par le tribunal administratif du recours formé contre la décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, […]

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1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2016, n° 1604902
Rejet

[…] La présidente du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2016, n° 1600644
Rejet

[…] Le président du Tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

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Mesdames, Messieurs, La France, et plus généralement l'Europe, ont connu en 2015 une pression migratoire d'une ampleur inédite qui s'est traduite par une hausse importante de la demande d'asile dans tous les pays, non seulement en Allemagne mais également en Suède ou en Italie. En dépit de signes positifs (en 2016, l'agence européenne FRONTEX en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union a dénombré trois fois moins d'entrées irrégulières sur le territoire européen - soit 511 371 - que l'année précédente), la situation reste tendue, et particulièrement en plusieurs … Lire la suite…
Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 213-9, les mots : « sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, » sont supprimés ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 222-4 et à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-6, les mots : « à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé » sont supprimés ; 3° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION............................................ 11 I. Redonner sa pleine portée au droit d'asile en améliorant le traitement des demandes et les conditions d'accueil A. une réorganisation de la procédure d'asile rendue indispensable par la crise migratoire de 2015 1. Une demande d'asile à un niveau inédit 2. Une maîtrise des délais d'instruction des demandes encore insuffisante 3. Un dispositif national d'accueil à repenser B. Réduire les délais d'instruction et améliorer les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile 1. Sécuriser la protection accordée aux … Lire la suite…
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