Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il y est mis fin. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.
[…] d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3 ° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, […] aux termes de l'article R. 351 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, […] Aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […] / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée. « . Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : » Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […]
[…] la décision est entachée de défaut d'interprète, ce dernier, en langue tamil, étant intervenu par téléphone, en méconnaissance de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] la décision est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle va au-delà de l'examen du caractère manifestement infondé de la demande d'asile et il convient de tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles se déroule l'entretien pour apprécier la crédibilité des propos tenus par la personne ; elle ne tient pas compte de la vulnérabilité de l'intéressé en méconnaissance des articles L.351-3 et L.352-2 du code ;