Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 9 (V)
L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.