Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant […] et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger peut, […] la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ». Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : « L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, […] Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : 1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, […] Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'interdiction administrative du territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
En effet, l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que « L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. [...] Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national ». Les conditions de notification de ces IAT ne sont pas explicitées par le droit positif.
Lire la suite…