Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 août 2025, n° 2502831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A C représenté par Me Khan demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 du ministre de l’intérieur l’assignant à résidence pour une durée de six mois à Fontaine-la-Gaillarde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Toutefois, aux termes de l’article R.522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () » . Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable :1° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’interdiction administrative du territoire à l’encontre d’un ressortissant étranger prévues aux articles L. 222-2 et L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’interdiction administrative du territoire et qui ne peut déférer à cette mesure ; () ". En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Paris comprend la ville de Paris.
3. Par la présente requête, M. C, qui a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire le 12 février 2020, demande au tribunal de suspendre les effets de l’arrêté du 17 juillet 2025 du ministre de l’intérieur l’assignant à résidence pour une durée de six mois à Fontaine-la-Gaillarde. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation en litige prise pour assurer l’exécution de l’interdiction administrative du territoire le 12 février 2020, a été édictée par le ministre de l’intérieur qui a son siège à Paris. Dès lors, la requête de M. C relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
4. Le tribunal administratif de Paris a refusé d’enregistrer la requête qui lui a été transmise par ordonnance du 5 août 2025. Par suite, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 7 août 2025.
La juge des référés,
M-E. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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