Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A la demande du maire, des agents communaux chargés des affaires sociales ou du logement, ou des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, peuvent procéder à des vérifications sur place. Ces agents, spécialement habilités à procéder à ces vérifications, ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus, les conditions normales de logement sont réputées non remplies.
[…] Par une ordonnance du 4 août 2022, […] aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée – CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, […] sous réserve qu' il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : () / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, […] 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ». […]
[…] — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Si, en revanche, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité, faute pour la préfète d'avoir communiqué les motifs de ce refus, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et d'avoir soumis sa situation à la commission du titre de séjour, comme l'imposaient les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préjudice qu'il invoque, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. […] — la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.