Article L121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L121-7Article L121-9
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions6

1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2022, 22BX00324, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] La décision rappelle notamment que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile en statuant en procédure accélérée en application des articles L. 531-24, L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1, L. 424-4 et L. 424-9 du même code, ni se maintenir sur le territoire, en vertu des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 de ce code. […] 8. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2016, n° 1602334Rejet

[…] — la décision lui refusant le titre sollicité méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 121-8 du code précité : « Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, […] Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, […] 8. […]

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[…] En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, […] l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ». L'article L. 531-1 du même code dispose que « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (…) ». […]

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