Entrée en vigueur le 31 juillet 2015
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 7
L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre.
Il exerce la protection juridique et administrative des réfugiés ainsi que celle des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
L'anonymat des agents de l'office chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
L'office assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
En application de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il appartient exclusivement à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de reconnaître la qualité de réfugié ou d'accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, sous le contrôle juridictionnel de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). […] Dans les autres cas, l'étranger qui a été autorisé à se maintenir sur le territoire pendant la durée de l'examen de sa demande, est tenu, en cas de rejet de celle-ci, de quitter le territoire français, conformément aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA.
Lire la suite…[…] 335-05-01-02 […] en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier pour signer en son nom « tous actes individuels pris en application de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L.721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride (…). » ; qu'aux termes de l'article R.723-2 de ce code, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] chef de division, qui dispose d'une délégation de signature par arrêté du 25 mars 2009, régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l'immigration n° 4 du 30 avril 2009, pour signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'une délégation spécifique soit accordée à des chefs de section placés sous son autorité est sans incidence sur la légalité de la signature ; que par suite, […]
[…] Z a demandé le 23 août 2006 au préfet de l'Oise l' échange de son permis turc contre un permis français ; que le préfet, […] Considérant que l'article 11 précité de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de l'article R. 222-3 du code de la route prévoit que le préfet, […] que, dès lors, l'authentification d'un permis de conduire étranger d'un réfugié ne saurait être regardée comme relevant de la compétence exclusive du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en application des articles L. 721-2 et L. 721-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
L. […] Une seule disposition du CESEDA fait référence à la réinstallation : l'article L. 714-1 introduit par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. […] L'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relatif aux missions de l'OFPRA devait ainsi être complété par la phrase suivante : « [i]l [l'OFPRA] peut, pour assurer cette mission, se rendre directement dans un pays tiers pour y mener des opérations de réinstallation vers la France ». […] A cet égard, […]
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