Article L110-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L110-4
Article L110-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] — elle méconnaît l'article 46 de la convention du 24 avril 1963 et l'article L. 110-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […] 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'exception des dispositions du livre V relatives à l'asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. ». Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2309024Annulation

[…] 16. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « () ». L'article L. 110-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière ». […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G F E et au préfet des Yvelines.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).