Annulation 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 27 juin et le 20 août 2023, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 46 de la convention du 24 avril 1963 et l’article L. 110-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi illégale dès lors qu’il est détenteur d’un titre de séjour spécial qui expire le 12 octobre 2023 ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle est aussi illégale dès lors qu’il est détenteur d’un titre de séjour spécial qui expire le 12 octobre 2023 ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions qui la fondent, elle méconnaît aussi les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et demande à ce que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit substitué par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ;
— la convention du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me de Gressot, substituant Me Griolet, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception des dispositions du livre V relatives à l’asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. »
3. Il est constant que M. B, qui exerce les fonctions de comptable au sein de l’ambassade du Qatar et est titulaire d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et valable jusqu’au 12 octobre 2023, est agent diplomatique au sens de ces dispositions et que sa situation est à ce titre entièrement régie, sauf pour ce qui concerne l’asile, par la convention du 24 avril 1963. Si le préfet de police a à plusieurs reprises sollicité la remise d’une preuve que M. B avait renoncé à ce statut préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait opéré une telle renonciation. Dans ces conditions, en faisant application à M. B des dispositions des livres IV et VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays d’éloignement, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 110-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 4 mai 2023 doit être annulé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Les motifs du présent jugement n’impliquent pas qu’il soit enjoint au préfet de police, incompétent pour ce faire, de réexaminer la situation de M. B ou de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Licenciement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Handicap ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Taxe d'aménagement ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Inopérant
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Gérant ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Structure ·
- Immigration ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Sérieux ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Absence de délivrance
- Affectation ·
- Poste ·
- Centre pénitentiaire ·
- Examen ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.