Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 2
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définie au titre II du livre IX.
[…] B une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et a, par décision du 7 avril suivant rejeté comme irrecevable la demande d'asile de l'intéressé présentée en application des articles L. 753-1, L, 753-5 et L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 5. […] O R D O N N E :