Article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R752-4
Article R753-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions56

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 28 juin 2021, n° 21/01822Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 4 décembre 2023, n° 23/05062Infirmation

[…] Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ». Aux termes de l'article R752-5 du code précité, "l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, […] faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 11 mai 2022, n° 22/01336Infirmation

[…] L'administration qui n'était pas tenue de procéder à cet examen médical justifie avoir saisi l'OFII, conformément aux dispositions de l'article R752-5 d u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret n°2018-528 du 28 juin 2018. […]

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