Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 13 (V)
I. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
Lorsque le juge administratif saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4 fait droit à cette demande, il est mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d'asile de l'intéressé relève du 5° du III de l'article L. 723-2.
L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1.
II. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin :
1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;
2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3, l'allocation prévue à l'article L. 744-9 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles.
[…] l'article L . 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, […] aux termes du I de l'article L. 744-9 -1 de ce code, […] à l'appui de leur contestation de l'article D. 744 -29 du code en tant qu'il prévoit la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile en cas de rétention, que le I de l'article L. 744-9 -1 méconnaîtrait le paragraphe 3 de l'article […]
Lire la suite…[…] et de l'absence d'entretien en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] Il suit de là que M. D… n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L . 9 du code de justice administrative dès lors qu'il aurait omis de répondre à certains de ses moyens. […] lorsque cet étranger : / (…) 1 ° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L […]
[…] Examinées dans le cadre de la procédure accélérée en application des dispositions, alors en vigueur, du 1° du premier paragraphe de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 novembre 2020. […] Ils ont également sollicité, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre et la fin de leur assignation en application des dispositions, alors en vigueur, du second alinéa de l'article L. 743-3 et du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 744-9-1 du même code. […] 9. […]
[…] 9. […] Aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. […] L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, […]
[…] l'article L . 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, […] aux termes du I de l'article L. 744-9 -1 de ce code, […] à l'appui de leur contestation de l'article D. 744 -29 du code en tant qu'il prévoit la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile en cas de rétention, que le I de l'article L. 744-9 -1 méconnaîtrait le paragraphe 3 de l'article […]
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