Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'accès à un local de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 744-21 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles a été passée une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 744-21 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque local dans lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.