Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans un lieu de rétention un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément au second alinéa de l'article L. 744-12, le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou, dans un local de rétention, le responsable du local ou son adjoint ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans le lieu de rétention, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents.
Le responsable du lieu de rétention peut, pour ces motifs, mettre fin, à tout moment, à la présence du journaliste dans ce lieu.
[…] en méconnaissance des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut d'évaluation de leur vulnérabilité ; […] Dans ces conditions, M. et M me E ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été informés des conséquences de leur acceptation et de la possibilité que ces conditions soient retirées et que la décision attaquée a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles L. 744-7 et R. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.