Article R732-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R732-5Article R733-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • 100

1. Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025, n° 2508209Rejet

[…] 3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter deux fois par jour tous les jours aux services de la police aux frontières, sis 167 rue de Châteauroux à Olivet et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réduire les pointages à une fois par jour le matin et de fixer le lieu du pointage au commissariat de police situé au 6 place Choiseul, à Orléans ; […] O R D O N N E :

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[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et R.733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M me A et au préfet du Var.

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3. Tribunal administratif de Nice, 25 février 2025, n° 2501023Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () « . Aux termes de l'article R.732-6 du même code : » L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ". […] O R D O N N E :

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