Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2025, le 27 juin 2025 et le 11 juillet 2025 Mme B A, représentée par Me Colas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer son passeport et sa carte d’identité consulaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,
— et les observations de Me Colas, représentant Mme A.
Le préfet du Var, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée pour Mme A a été enregistrée le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne, née le 17 novembre 1994, est entrée en France le 28 août 2018. Le 35 juin 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que Mme A avait sollicité la régularisation de sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA en tant que « salarié ». Toutefois, pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne remplissait pas les conditions de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il est constant que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concernent pas la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la régularisation de sa situation et qu’il ne s’agissait donc pas d’une demande de renouvellement de titre. Si le préfet du Var fait valoir en défense qu’il s’agit d’erreurs de plume, eu égard aux nombreuses contradictions contenues dans l’arrêté attaqué, ces contradictions sont de nature à caractériser un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Var n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que de l’arrêté du 23 juin par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a décidé de la rétention de son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. Le motif d’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour implique seulement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En second lieu, l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence implique nécessairement que soit restitué à Mme A son passeport. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au profit de Me Colas, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 et l’arrêté du 23 juin 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à Mme A son passeport dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Colas, avocat de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par Me Colas à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
B.BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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