Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. * 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
[…] — il devra être justifié du respect de la procédure prévue aux articles L. 632-1 et suivants et notamment que l'intéressé a bien été informé de la mesure envisagée, […] aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631- 1 est le préfet de département et, […] Aux termes de l'article R. 632 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]
[…] aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, […] de cette instance conformément aux dispositions précitées de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] la préfète établit que la composition de la commission d'expulsion était conforme aux dispositions de l'article L. 632-1 de ce même code. […] en vertu des dispositions de l'article R. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département () ». Aux termes de l'article R. 632-2 de ce code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ».