Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.
[…] d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; […] Aux termes de l'article R. 615 -2 du même code : » L'autorité administrative peut, […] aux termes de l'article R. 615-3 du même code : » Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615 -2, […] Article 3 […]
[…] d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; […] Aux termes de l'article R. 615 -2 du même code : » L'autorité administrative peut, […] aux termes de l'article R. 615-3 du même code : » Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615 -2, […] Article 3 […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 615-1 et R. 615-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités néerlandaises, valable jusqu'au 25 mai 2024 ; la préfète des Landes ne n'est pas assurée du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et n'établit pas avoir saisi les autorités néerlandaises sur la validité de son séjour ; […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».