Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.
[…] 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaitre son statut d'apatride, […] - la décision de refus de reconnaître sa qualité d'apatride méconnait l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et les dispositions de l'article L. 582-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Aux termes de l'article R. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. / (…). ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 424-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a obtenu le statut d'apatride () se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire du statut d'apatride « d'une durée maximale de quatre ans. () ». Aux termes de l'article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. () ». Aux termes de l'article R. 582-3 de ce code : « La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. […] Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :