Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2021-520 du 29 avril 2021 - art. 1
La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.
Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.
La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
Oubliée lors de la recodification du code, elle y a été réinjectée par un décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Inscrite à l'ancien article R. 723-19 du CESEDA, elle figure maintenant à l'article R. 531-17. […] En vertu de l'article R. 531-11, qui renvoie à l'article R. 531-17, c'est également par ce procédé électronique que la convocation à l'entretien individuel est adressée au demandeur d'asile. […]
Lire la suite…[…] La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, […] Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra », que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées par les époux D par deux décisions du 23 octobre 2023 qui leur ont été notifiées le 7 novembre 2023 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 17. […]
[…] rejet dans les cas prévus à l'article L. 531 -24 () ». […] Aux termes de l'article R. 531-17 du même code : » La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, […] L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. « Aux termes de l'article R. 531 -19 du même code : » La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, […] 17 […]
[…] 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». […] " le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531 -32 ; […] selon l'article R. 531-17 […]
Il nous semble que vous devrez accueillir le premier moyen du pourvoi, tiré de l'erreur de droit commise par la cour dans l'application des règles relatives à l'« entretien personnel », prévu par l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), auquel « l'[OFPRA] convoque le demandeur d'asile ». […] La convocation à cet entretien se fait, aux termes de l'article R. 531-11 : « dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 », […]
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