Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application de l'article L. 561-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.
[…] 4. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail ».
[…] 4. Contrairement à ce que soutient M. D…, le jugement attaqué comporte dans ses visas l'analyse du moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 du même code peut être assortie d'une autorisation de travail. Au surplus, le magistrat désigné, en précisant dans son jugement que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion et qui nécessiterait l'octroi d'une autorisation de travailler, a répondu à ce moyen.
[…] — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 4. La décision attaquée mentionne les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Si, aux termes de l'article R.561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut être assortie d'une autorisation de travail. », une telle autorisation, ainsi qu'il résulte de l'article L.5221-2 du code du travail, […]