Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 16
Sous réserve de l'application de l'article R. 532-70, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues aux articles L. 131-5 et L. 131-6, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.
La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.
Ce décret de 19 articles comporte ainsi des dispositions relatives à l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile. Son article 1 insère après l'article R131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dont 4 chambres territoriales et 18 chambres au siège de la Cour, à Montreuil. […] Ainsi l'article 4 du décret du 8 juillet 2024 modifie l'article R532-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au président de formation de jugement de statuer seul, […] R532-41, R532-52, R532-53 et R532-72 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, […]
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