Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, […] / 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile. « Aux termes de l'article L. 131-6 du même code, […] 6. […]
[…] 36. L'article 6 complète l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prévoir de nouvelles conditions à remplir par l'étranger marié avec un ressortissant français pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. […] 131. […] En second lieu, en application de l'article L. 131-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Or, lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement peut comprendre en vertu de l'article L. 131-6 du même code, outre son président et une personnalité qualifiée, un magistrat non permanent. […]
[…] Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M me G… B… demande au tribunal : […] Aux termes de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-7. / (…) » et en vertu de l'article R. 532-3, 5° du même code « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée, […]