Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 70
Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :
1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, […] / 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile. « Aux termes de l'article L. 131-6 du même code, […] 6. […]
[…] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants : / 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ; […] 6. […] au regard de la convention de Genève comme des dispositions l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 36. L'article 6 complète l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prévoir de nouvelles conditions à remplir par l'étranger marié avec un ressortissant français pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. […] 131. […] En second lieu, en application de l'article L. 131-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Or, lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement peut comprendre en vertu de l'article L. 131-6 du même code, outre son président et une personnalité qualifiée, un magistrat non permanent. […]