Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.
[…] - méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-55 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve qu'une décision de la CNDA a été prise sur son recours, ni de la bonne notification de cette décision ;
[…] B pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en application de l'article R . 776-13-3 du code de justice administrative. […] Aux termes de cet article L. 542-1 : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532 -1, […] Aux termes de l'article R. 532 -54 du même code : « Le secrétaire général de la Cour […]
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ». L'article R. 532-55 du même code ajoute que : « Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54 ».