Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2502932
TA Rouen
Non-lieu à statuer 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier son fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses arguments lors de l'entretien relatif à sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le recours devant la CNDA

    La cour a constaté que la décision de la CNDA avait été notifiée avant l'arrêté contesté, permettant au préfet d'agir légalement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant n'a pas apporté d'éléments contraires à l'appréciation de la CNDA sur les risques encourus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision d'éloignement était justifiée compte tenu de la situation personnelle du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502932
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502932
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 27 novembre 2025, n° 2502932