Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2502932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
- a été édictée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-55 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’une décision de la CNDA a été prise sur son recours, ni de la bonne notification de cette décision ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son recours devant la CNDA est pendant de sorte qu’il ne peut être éloigné du territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 30 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant bangladais né en 2002, M. A… est entré pour la première fois en France en janvier 2024, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 31 octobre 2024. Par l’arrêté litigieux du 2 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025, ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En deuxième lieu, la décision en litige indique, de façon précise et développée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. A… a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, lors de l’entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations qu’il jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Dans ces conditions, son droit d’être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnu.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de la Seine-Maritime en défense, que l’ordonnance de la CNDA rejetant la demande d’asile formée par M. A… lui a été notifiée le 13 décembre 2024, soit antérieurement à l’arrêté contesté, ce que le requérant ne conteste pas utilement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-55 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en ses deux branches.
En cinquième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination vers lequel M. A… pourra, le cas échéant, être reconduit d’office, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés et alors que M. A…, célibataire, sans enfants, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle, séjournait depuis moins de deux ans en France, à la date d’édiction de la mesure d’éloignement, celle-ci ne saurait être regardée comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 4, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée par la CNDA, le 31 octobre 2024. L’intéressé n’apporte, au soutien de la présente instance, aucun élément de nature à contrarier l’appréciation portée par le juge de l’asile sur les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie par les pièces du dossier.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, prononcée à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Droit public ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Associations ·
- Salarié
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Pêche
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ukraine ·
- Autorisation provisoire ·
- Sécurité juridique ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Aquitaine ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Europe ·
- Parc
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Éclairage ·
- Constat
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Assurance vieillesse ·
- Victime de guerre ·
- Désistement ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Victime ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.