Article R521-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R521-5Article R521-8
Entrée en vigueur le 8 juin 2026

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s’appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande a été enregistrée à compter du 12 juin 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions45

[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521 -5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L.521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article R. 521-18 du même code : « Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, […] Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L.521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ». […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 17 octobre 2022, n° 2205018Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée E un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 » et des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).