Entrée en vigueur le 8 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 4
Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024.
[…] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521 -5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 […]
[…] Aux termes de l'article L.521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, […] Aux termes de l'article R. 521-18 du même code : « Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, […] Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R.521-5 à R.521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L.521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ». […] O R D O N N E :
[…] 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée E un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 » et des dispositions de l'article R. 741-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ».