Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2026, n° 2601038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gravier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été mis à la rue en plein hiver par le conseil départemental au mois de décembre, que sa situation d’extrême vulnérabilité perdure, qu’il est susceptible de bénéficier de la protection subsidiaire, qu’il est pourtant empêché de demander l’asile, ce qui constitue une atteinte extrêmement grave au droit d’asile, qu’il doit pouvoir se voir délivrer une attestation de demandeur d’asile et bénéficier des droits attachés à la qualité de demandeur d’asile ;
- la décision du préfet de la Moselle refusant d’enregistrer sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- et les observations de Me Gravier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
- le préfet de la Moselle n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 3 octobre 2009 à Pachir Wa Agam, est entré en France au cours de l’année 2025. Après avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, il a été exclu à compter du 11 décembre 2025 de ce dispositif par décision du 8 décembre 2025. Il s’est présenté le 9 février 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Moselle en vue du dépôt d’une demande d’asile. Par courriel du 17 mars 2026, la préfecture de la Moselle a informé le conseil de M. A… que sa demande n’avait pas pu être enregistrée dès lors qu’il était mineur isolé et qu’un administrateur ad hoc n’avait pas encore été désigné. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.
Il résulte de l’instruction que le requérant, mineur isolé sur le territoire français, se trouve privé, du fait du refus d’enregistrement opposé par la préfecture de la Moselle, de voir sa demande d’asile examinée et de bénéficier, le cas échéant, des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’administrateur ad hoc mentionné à l’article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle ». Aux termes de l’article R. 521-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
Aux termes du courriel adressé le 17 mars 2026 au conseil de M. A…, la préfecture de la Moselle a indiqué qu’« au regard de son statut de mineur isolé, sans administrateur ad hoc désigné par le tribunal de son lieu de résidence (…), [elle ne pouvait] enregistrer sa demande d’asile ». Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné alors même qu’il se présente sans représentant légal dans ses services. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en refusant d’enregistrer sa demande d’asile, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Le présent jugement admettant provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gravier, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gravier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gravier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gravier, avocate de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Gravier.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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