Article R521-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement:
1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ;
2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ;
3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions98

1Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 8 novembre 2024, n° 2411026Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. […] Il résulte également de ces dispositions qu'il appartient au préfet de délivrer au demandeur l'attestation prévue à l'article L. 521-7 précité lorsque celui-ci a produit l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 521-5 du même code, ou, […] de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes, excepté dans les hypothèses où le ressortissant étranger sollicite l'asile à la frontière ou en rétention, ainsi que celles prévues aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2303152Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 521-5 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — le jugement avant-dire-droit du tribunal du 5 septembre 2023 ;

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[…] Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, […] Aux termes de l'article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, […] O R D O N N E : […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, […]

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