Article R426-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R313-10-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1740 du 30 décembre 2022 - art. 1

Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes :
1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lille, 4 septembre 2023, n° 2305563
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « (), est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée sans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle () ». […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre, 31 janvier 2024, n° 2310401
Annulation

[…] à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code de justice administrative. […] Il a par la suite sollicité le préfet des Hauts-de-Seine afin d'obtenir la prolongation de son titre de séjour, sur le fondement des articles L. 426-23 et R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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    3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 11 mai 2023, n° 2210092
    Annulation

    […] Aux termes l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « . […] Aux termes de l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, […]

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