Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE / Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR / Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire / Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution
Article R425-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1.
L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier :
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.