Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
[…] 3°) d'ordonner au préfet de la Guyane de respecter le délai de trois mois pour la délivrance de la carte imposé par l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :
[…] 3°) d'ordonner au préfet de respecter le délai de trois mois du délai imposé par l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] O R D O N N E :
[…] Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M me B A, représentée par M e Fourdan, demande au juge des référés : […] — l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale et au droit au travail et méconnaît les dispositions des articles L. 424-9, R. 424-7, R. 431-15-1, R. 431-15-4, R. 431-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.