Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
[…] D, ressortissant tchadien né le 4 mars 1995, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l'article R. 422-4 de ce code : « L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […]
[…] — la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant » ; — elle méconnaît l'article R. 422-4 de ce code ; […] 4. En deuxième lieu, à considérer que M. A ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que la demande d'injonction ferait inévitablement obstacle à l'exécution de la décision du 11 juillet 2024. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article R.422-4 du même code : « L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.