Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2410047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés successivement les 7 et 22 octobre 2024, le 10 décembre 2024 et le 21 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le bulletin de notes du deuxième semestre qu’il a adressé à la préfecture est authentique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifestation dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux au regard des dispositions des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dès lors qu’elle se fonde sur un élément matériellement inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite « la neutralisation » du motif erroné tiré de la falsification des documents de scolarité au regard de l’incohérence de son parcours et de sa réorientation, de l’absence de reconnaissance par l’Etat des diplômes émis par l’école de commerce de Lyon et, en tout état de cause, de l’implantation d’un campus au Tchad depuis octobre 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 25 avril 1991, est entré en France le 16 août 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Il a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 3 octobre 2023. Le 30 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 9 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé. Par ailleurs, aux termes de l’article R.422-4 du même code : « L’établissement d’enseignement qui accueille l’étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l’étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l’objet d’une vérification par l’administration chargée du contrôle de l’établissement ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, la préfète du Rhône a considéré qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études dès lors que l’école de commerce de Lyon, qu’elle avait consultée, lui a confirmé le 16 août 2024 que le bulletin de notes du second semestre de l’année universitaire 2022/2023 produit par le requérant était un faux.
5. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’école a informé la préfète, par un message électronique du 4 octobre 2024 confirmé par un courrier du 3 décembre 2024, que le bulletin en question était authentique et que ses services avaient commis une erreur. Contrairement à ce que fait valoir la préfète du Rhône en défense, la circonstance que cette confirmation d’authenticité soit postérieure à la décision attaquée est sans incidence, dès lors qu’elle ne fait que révéler la validité ab initio du bulletin de notes transmis par M. A et, par conséquent, l’erreur de fait dont est entachée la décision contestée.
6. D’autre part, si la préfète sollicite une « neutralisation » de l’erreur de fait relevée au point précédent, en soutenant que, même en admettant l’authenticité de son bulletin de notes, M. A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études en raison de l’incohérence de son parcours et de sa réorientation, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, initialement inscrit au titre de l’année universitaire 2021/2022 en Master spécialisé en « biodiversité, écologie et évolution » qu’il n’a pas validé, s’est réorienté une unique fois, en deuxième année de Master of Business Administration (MBA) au sein de l’école de commerce de Lyon, a validé son premier semestre avec une moyenne générale de 14,85 et a validé son second semestre avec une moyenne générale de 10,63. Dans ces conditions, alors que M. A avait obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 3 octobre 2023, il justifiait du caractère réel et sérieux de ses études à la date de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation.
8. Enfin et à supposer que la préfète du Rhône ait entendu demander une substitution de motif, à laquelle au demeurant le juge n’est jamais tenu de faire droit, en se bornant à soutenir que les formations dispensées par l’école de commerce de Lyon ne sont pas reconnues par l’Etat et que, en partenariat avec l’université africaine de management et de l’innovation, l’école de commerce de Lyon a implanté un campus au Tchad depuis octobre 2020, la préfète, qui ajoute des conditions non prévues par les textes relatifs aux demandes de titre de séjour des étrangers étudiant en France, ne fait état d’aucun motif de nature à justifier son appréciation. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la substitution de motif évoquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A, qui justifie être inscrit en première année de doctorat, au titre de l’année universitaire 2024/2025, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros, à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 septembre 2024, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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