Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-8 du code de justice administrative : « En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, […] l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, […] Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire. » ; que selon l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, […] que l'article R . 775-1 du code de justice administrative précise que : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, […] dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 , […] en application des dispositions de l'article R. 351 […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012 au greffe du Tribunal Administratif de Limoges, présentée pour M. A X, retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot n° 2, 6 rue de Paris au Mesnil-Amelot (77990), par M e Souamounou ; M. X demande au tribunal : […] Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2012, par laquelle le président du Tribunal Administratif de Limoges a transmis au Tribunal Administratif de Melun, en application des articles R. 351-6 et R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination ;