Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état.
Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.
Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
[…] Rezard conformément à l'article R . 922-17 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article R. 351 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 352- 2 du même code : « () la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] aux termes de l'article R. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Toute personne intervenant en zone d'attente […]
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles L. 352- 2 et L. 351 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; […] E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R . 777-3- 2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 351 -1 du même code : « […]
[…] Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ». 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R.922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Par suite, en application de l'article R.351-2 du même code, […]