Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public ». Aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : « L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. […]
[…] Aux termes, d'une part, de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois ». […]
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que M. […] Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois ». […]