Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2005390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Terzak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que M. A ne se trouve pas en possession d’un titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2022 à 9 heures :
— le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Terzak, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 30 mars 1957, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu le 29 août 2019 par les services préfectoraux. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 312-11 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour reçue par les services préfectoraux le 29 août 2019. En l’absence de réponse à sa demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier présenté le 15 juin 2020, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Ces motifs ne lui ayant pas été communiqués dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet qui lui est opposée n’est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 29 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique seulement, en application des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Ce récépissé ne peut être assorti d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 600 (six cents) euros à verser à son conseil, Me Samah Terzak, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A le 29 août 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera 600 (six cents) euros à Me Samah Terzak au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Samah Terzak et au préfet des Alpes-Maritimes.
— Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Mear, présidente,
— Mme Kolf, conseillère,
— Mme Charpy, conseillère,
— assistées de Mme Sussen, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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