Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants :
1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
[…] sur la liste des demandeurs d'emploi. « . L'article R. 234-4 du même code prévoit que : » Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234 -1 dans les cas suivants : () 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; […] Aux termes de l'article R. 234 […]
[…] première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-4 et L. 614-16 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il résulte des dispositions précitées qu'un citoyen de l'Union européenne acquiert un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 s'il remplit l'une des conditions alternatives mentionnées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Cette condition de durée de résidence est adaptée dans l'hypothèse où le citoyen de l'Union européenne se trouve dans l'un des cas de figure décrit à l'article R. 234-4, […]
[…] en application de l'article R . 732-1-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; […] Aux termes de l'article L. 234 -1 de ce code : » Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue […]