Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
[…] premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, […] 10. […] accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 cité au point 3, […] troisièmement, n'apporte pas la preuve qu'il conserve un droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié selon les conditions de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quatrièmement, n'apporte pas la preuve qu'il conserve un droit au séjour en qualité de membre de famille selon les conditions des articles R. 233-9 et R. 233-10 du même code et, […]
[…] — son épouse a acquis le droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il dispose du droit au séjour en qualité de conjoint en application notamment des articles L. 233-1, R. 233-9 et R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
[…] — elle pourrait bénéficier d'un droit au séjour en raison de la scolarisation de ses enfants si son mari quitte la France, en application de l'article R. 233-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; […] 12.Aux termes de l'article R. 233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1o de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, […]