Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 24 juin 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 et 23 juin 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a « interdit de retour » sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de proportionnalité ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Me Tournier s’est constituée au profit de M. A le 23 juin 2025 et a communiqué une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré, d’une part, de la substitution de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français vers une interdiction de circulation sur le territoire français et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’existe pas ;
— les observations de Me Tournier, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à l’admission, à titre provisoire, de son client à l’aide juridictionnelle ;
— et M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue roumaine, qui souhaite une chance pour aider ses filles, souhaitant reprendre le contact avec elles.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 9 décembre 1985 à Vintili Voda (Roumanie), est entré en France en 2000 la première fois puis en 2023 la dernière fois selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 12 juin 2025 et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en raison d’une interdiction de circuler de deux ans valable jusqu’au 4 octobre 2025. Par arrêté du 12 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une « interdiction de retour » sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement déclaré irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 juin 2025 infirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 12 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
3. Par un arrêté n° 37-2024-12-30-00005 du 30 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 37-2024-12061 du même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer chacune des décisions contenues dans les arrêtés litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En premier lieu et d’une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 251-1 précité.
7. D’autre part, la décision querellée du 12 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
9. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu notamment lors de l’audition du 12 juin 2025 à 11 heures 40 par les militaires de la gendarmerie nationale alors qu’il était encore placé en retenue administrative. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs pas établi que M. A aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. S’il allègue ne pas avoir pu indiquer à l’autorité administrative tout ce qu’il avait à dire, il n’indique pas ces éléments non-dits. Dès lors, d’une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
10. En troisième lieu, pour justifier la mesure d’éloignement en litige, le préfet d’Indre-et-Loire retient, d’une part, que l’intéressé ne peut justifier, premièrement, être descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 cité au point 3, deuxièmement, être conjoint ou enfant à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 cité au point 3, troisièmement, n’apporte pas la preuve qu’il conserve un droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié selon les conditions de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quatrièmement, n’apporte pas la preuve qu’il conserve un droit au séjour en qualité de membre de famille selon les conditions des articles R. 233-9 et R. 233-10 du même code et, d’autre part, que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et qu’il est présent sur le territoire français malgré l’interdiction de circulation de deux années se terminant le 4 octobre 2025 dont il a fait l’objet.
11. Si M. A justifie travailler depuis le 16 mars 2023, selon les mentions obligatoires portées sur les bulletins de paie mis au dossier et le contrat à durée indéterminée y afférant pour un revenu de 502 euros en mars 2025, de 475 euros en avril 2025 et de 380 euros en mai 2025, ces revenus, et même s’ils peuvent être de ce montant pour un citoyen européen, ne sont corroborés dans le temps par aucun autre document et notamment des bulletins de paie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, M. A soutient résider en France depuis cinq ans, travailler en contrat à durée indéterminée de manière déclarée depuis plusieurs années et donc subvenir à ses besoins, être pleinement intégré dans la société française, et enfin avoir deux filles qui résident sur le territoire français. Toutefois il ne justifie pas ses dires concernant sa famille. Par ailleurs, en défense, le préfet justifie l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète des Deux-Sèvres le 29 août 2023 assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans, et sa présence sur le territoire malgré ladite interdiction de circulation sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 21 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Niort à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis probatoire durant deux ans pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité puis le 5 mai 2023 par le même tribunal à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire durant deux ans avec maintien en détention pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive, peine assortie de toute une série d’obligations et d’interdictions dont celles de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, de s’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés à savoir au domicile et sur la commune de résidence de la victime et de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction en sorte que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, La décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment précise que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que dès lors la condition d’urgence, de nature à permettre, en vertu de l’article L. 251-3 précité, de l’éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
16. En dernier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition cité au point 8 que l’intéressé a reconnu ne plus avoir de document d’identité et des pièces du dossier qu’il a été condamné et écroué pour des atteintes aux personnes en état de récidive et qu’il est revenu sur le territoire français malgré une interdiction de circulation sur le territoire français définitive. Dans ces conditions, en refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, la décision querellée du 12 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention et que l’intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
21. En premier lieu, il ressort de l’article 2 de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire a édicté à l’encontre de M. A une « interdiction de retour » c’est-à-dire une décision portant interdiction de retour sur le territoire français fondée sur la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les obligations de quitter le territoire français et non les interdictions de circulation sur le territoire français applicables aux citoyens européens et donc fondées sur l’article L. 251-4 du même code cité au point précédent. Or, il n’est pas contesté que le requérant est un citoyen européen et non un ressortissant de pays tiers. Dans ces conditions, l’intéressé justifie entrer dans les prévisions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dans ces conditions, en l’espèce, l’interdiction opposée à M. A trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 251-4 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l’audience, ne prive l’intéressée d’aucune garantie.
22. En second lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée, et même de l’arrêté querellé, que le préfet a visé « les articles L. 251-2 à L. 251-7 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile incluant donc l’article L. 251-4 de ce code mais aucun élément de faits justifiant une telle interdiction de circulation sur le territoire français dans ses motifs ainsi que le fait remarquer l’intéressé dans ses écritures. Si le préfet, en défense, indique que la décision attaquée « est motivée dans la décision attaquée » et que, « en effet, celle-ci indique qu’il est entré récemment sur le territoire, qu’il y a commis des troubles à l’ordre public et plus précisément des violences conjugales réitérées en présence de ses enfants, qu’il a interdiction d’entrer en contact avec sa femme et de séjourner dans la ville où elle réside, que consécutivement à ces faits il a été écroué et a perdu la totalité de ses droits parentaux et enfin, qu’il se trouve sur le territoire malgré l’interdiction de circuler qui lui a été faite », cette argumentation pourrait être considérée comme une demande implicite de substitution de motifs mais, pour ce faire, il aurait fallu qu’il existe des motifs dans ladite décision ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque cette dernière énonce les considérations ayant conduit le préfet a édicter une obligation de quitter le territoire français puis celles conduisant à l’édiction d’un refus de délai de départ volontaire puis du pays de destination mais aucunement une interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, la décision contestée est insuffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la seule décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans mais pas celles de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. L’annulation de la seule décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’implique aucune mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet d’Indre-et-Loire du 12 juin 2025 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée, sans que M. C A soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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