Article R231-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions33

1Tribunal administratif de Lille, 24 décembre 2013, n° 1305779Annulation

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d' asile » ; que l'article R. 733-20 du même code dispose que : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 231-3. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 26 avril 2012, n° 1200778Annulation

[…] 335-03 […] en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ; que l'article R. 733-20 du même code dispose que : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 231-3. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 15 mars 2016, n° 1508947Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, […] qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code dans sa version en vigueur : « Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 231-3. (…) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, […]

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